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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 87 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :

  •  (1) La décision du juge-arbitre est consignée et une copie en est envoyée aux personnes suivantes :

    • a) l’appelant;

    • b) la Commission;

    • c) toute personne ou association qu’intéresse directement la décision;

    • d) toute autre personne ou association indiquée par le juge-arbitre.

  • (2) Lorsque la Commission fait une demande de contrôle judiciaire, aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, de la décision du juge-arbitre concernant une demande de prestations, aucune prestation n’est payable à l’égard de cette demande tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue.

  • (3) Lorsque, dans le cas d’une demande de prestations, le juge-arbitre déclare exorbitante une disposition de la Loi ou du présent règlement et que la Commission fait une demande de contrôle judiciaire, aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, de la décision du juge-arbitre, aucune prestation n’est payable, tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à ce sujet, à l’égard des autres demandes de prestations présentées après la décision du juge-arbitre qui, n’était cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations.

  • 2002, ch. 8, art. 182

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