Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées

DORS/96-42

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1996-01-01

Règlement concernant le remboursement et le drawback des droits payés pour les marchandises importées et ultérieurement exportées, pour les marchandises importées qui sont transformées au canada et ultérieurement exportées et pour les marchandises importées qui sont utilisées, consommées ou absorbées dans la transformation au canada de marchandises ultérieurement exportées

C.P. 1995-2250  1995-12-28

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 77(3)Note de bas de page *, 79.4(3)Note de bas de page ** et 80(3)Note de bas de page ***, de l’alinéa 95(1)d)Note de bas de page **** et des paragraphes 100(3)Note de bas de page ***** et (5)Note de bas de page ***** du Tarif des douanesNote de bas de page ******, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le remboursement et le drawback des droits payés pour les marchandises importées et ultérieurement exportées, pour les marchandises importées qui sont transformées au Canada et ultérieurement exportées et pour les marchandises importées qui sont utilisées, consommées ou absorbées dans la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées, ci-après, lequel règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 56 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 41 des Lois du Canada (1995).

Titre abrégé

 Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bière

bière Bière ou liqueur de malt au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)

Loi

Loi Le Tarif des douanes. (Act)

société d’État

société d’État Personne morale mentionnée aux annexes II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

tissus textiles

tissus textiles Fibres textiles, fibres de verre, tissus textiles, tissus de fibre de verre ou autres produits textiles qui en sont à une étape entre les fibres textiles et les tissus composés exclusivement de fibres appartenant à une catégorie mentionnée à l’annexe I. (textile fabric)

  • DORS/2003-237, art. 1

PARTIE IDrawback

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi, conformément au paragraphe 113(1) de la Loi, d’un drawback des droits payés pour les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) de la Loi, autres que celles visées par le Règlement sur le drawback relatif aux véhicules automobiles exportés.

  • DORS/98-54, art. 3

Circonstances donnant ouverture à une demande de drawback

 Sous réserve de l’article 5, une demande de drawback peut être présentée dans les circonstances suivantes :

  • a) dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 89(1)a) de la Loi, elles n’ont pas été endommagées avant d’être exportées;

  • b) dans le cas des marchandises exportées visées à l’un des alinéas 89(1)b) à e) de la Loi, elles n’ont été :

    • (i) ni utilisées au Canada avant d’être exportées à une fin autre que l’exposition ou la démonstration,

    • (ii) ni endommagées avant d’être exportées;

  • c) dans le cas des marchandises importées visés à l’alinéa 89(1)d) de la Loi, autre que les tissus textiles, qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits :

    • (i) elles sont transformées dans l’usine au Canada où la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie a été transformée et ultérieurement exportée,

    • (ii) cette exportation a eu lieu dans les deux ans suivant la date du dédouanement des marchandises importées;

  • d) dans le cas des tissus textiles importés visés à l’alinéa 89(1)d) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits :

    • (i) ils sont transformés en marchandises textiles dans une usine au Canada par le transformateur de marchandises textiles qui a transformé la même quantité de tissus textiles nationaux ou importés de la même catégorie qui ont été ultérieurement exportés,

    • (ii) cette exportation a eu lieu dans les deux ans suivant la date du dédouanement des tissus textiles importés;

  • e) dans le cas de marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)e) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits :

    • (i) elles sont directement consommées ou absorbées dans la transformation de marchandises dans l’usine au Canada où la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie a été directement consommée ou absorbée dans la transformation des marchandises exportées,

    • (ii) cette exportation a eu lieu dans les deux ans suivant la date du dédouanement des marchandises importées.

  • DORS/98-54, art. 3

 Une demande de drawback aux termes de la présente partie peut être présentée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises sont exportées ou réputées l’être avant la présentation de la demande;

  • b) le demandeur fournit une renonciation au bénéfice du drawback, d’un remboursement ou d’une remise des droits par toute personne ayant droit de réclamer ce bénéfice.

Catégories et usages

 Constituent des catégories de navires et d’aéronefs pour l’application de l’alinéa 89(3)b) de la Loi les navires et les aéronefs visés à l’annexe II.

  • DORS/98-54, art. 3

 Pour l’application de l’alinéa 89(3)c) de la Loi, la catégorie de navires poseurs de câbles télégraphiques est constituée des navires qui remplissent les conditions suivantes :

  • a) ils sont immatriculés dans tout pays;

  • b) ils sont utilisés exclusivement pour la pose et la réparation de câbles télégraphiques sous-marins hors du Canada;

  • c) ils effectuent un voyage océanique hors du Canada.

  • DORS/98-54, art. 3

 Pour l’application de l’alinéa 89(3)g) de la Loi, des marchandises sont utilisées ou destinées à l’être si, à la fois :

  • a) elles sont achetées par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou son agent autorisé, un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État agissant au nom du gouvernement du Canada;

  • b) elles servent exclusivement dans le cadre :

    • (i) soit d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique,

    • (ii) soit d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;

  • c) elles sont la propriété du gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou sont destinées à le devenir.

Personnes autorisées à faire une demande de drawback

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un drawback peut être demandé par toute personne qui est l’importateur ou l’exportateur des marchandises importées ou exportées ou qui en est le propriétaire, le transformateur ou le producteur entre le moment de leur expédition directe vers le Canada et celui de leur exportation ou exportation réputée.

  • (2) Seul l’importateur des marchandises visées à l’article 10 peut demander un drawback à leur égard.

Délai de présentation

 Dans le cas des spiritueux, de vin ou de bière qui sont des marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)b) de la Loi et qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, la demande de drawback doit être faite dans les cinq ans suivant la date du dédouanement du produit.

  • DORS/98-54, art. 3
  • DORS/2003-237, art. 2

Marchandises de la même catégorie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 89(1)d) et e) de la Loi, les marchandises nationales ou importées sont réputées être de la même catégorie lorsqu’elles sont si semblables qu’elles peuvent être, de façon interchangeable :

    • a) utilisées dans la transformation au Canada de marchandises;

    • b) directement consommées ou absorbées dans la transformation au Canada de marchandises.

  • (2) Pour l’application des alinéas 89(1)d) et e) de la Loi, les tissus textiles nationaux et importés composés de différentes fibres sont réputés être de la même catégorie si les fibres dont ils sont composés :

    • a) appartiennent toutes à une seule des catégories mentionnées à l’annexe I;

    • b) n’appartiennent pas toutes à une seule des catégories mentionnées à l’annexe I, mais que :

      • (i) d’une part, une catégorie donnée mentionnée à cette annexe, à laquelle appartiennent des fibres dont sont composés les tissus textiles nationaux :

        • (A) soit est une catégorie à laquelle appartiennent des fibres dont sont composés les tissus textiles importés,

        • (B) soit représente moins de cinq pour cent du poids des tissus textiles nationaux,

      • (ii) d’autre part, la différence entre les proportions suivantes n’excède pas 33 pour cent :

        • (A) la proportion, exprimée en pourcentage, que le poids total des fibres dont sont composés les tissus textiles nationaux et qui appartiennent à la catégorie donnée représente par rapport au poids des tissus textiles nationaux,

        • (B) la proportion, exprimée en pourcentage, que le poids total des fibres dont sont composés les tissus textiles importés et qui appartiennent à la catégorie donnée représente par rapport au poids des tissus textiles importés.

  • DORS/98-54, art. 3

Marchandises réputées être dans le même état

 Pour l’application de l’alinéa 89(1)a) de la Loi, les marchandises sont réputées être dans le même état dans les cas suivants :

  • a) elles ont fait l’objet d’un procédé visé au sous-alinéa 6b) de l’article 2.5 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, pourvu que le procédé ne modifie pas sensiblement leurs propriétés;

  • b) elles ont été utilisées :

    • (i) soit pour la mise au point ou la production, autrement que comme matériels d’usine, de marchandises à exporter,

    • (ii) soit pour l’exposition ou la démonstration;

  • c) dans le cas de conteneurs réutilisables, ils ont été utilisés pour le transport international de marchandises.

Fraction de drawback à accorder

 Lorsque le montant des droits payés pour des tissus textiles importés réputés être, aux termes de l’article 11, de la même catégorie que les tissus textiles nationaux dépasse le montant des droits qui auraient été payables si les tissus textiles nationaux avaient été importés, la fraction des droits payés qui peut faire l’objet d’un drawback est la fraction que représente le montant des droits qui auraient été payables sur le montant des droits payés.

Exclusion

 Aucun drawback n’est accordé relativement :

  • a) aux marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)d) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, lorsque les marchandises nationales mentionnées aux sous-alinéas 4c)(i) ou d)(i) sont transformées avant que les marchandises importées le soient;

  • b) aux marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)e) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, lorsque les marchandises nationales visées au sous-alinéa 4e)(i) sont consommées ou absorbées avant que les marchandises importées le soient;

  • c) aux marchandises importées visées aux alinéas 89(1)c) ou e) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, lorsqu’il s’agit de celles visées à l’annexe III;

  • d) aux marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)d) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, s’il s’agit de spiritueux, de vin ou de bière.

  • DORS/98-54, art. 3
  • DORS/2003-237, art. 3

 Aucun drawback des droits imposés aux termes des articles 21.1 ou 21.2 de la Loi n’est accordé relativement aux marchandises assujetties à ces droits, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :

  • a) soit qu’une somme a déjà été remboursée, versée ou payée au demandeur ou déduite d’une somme dont il est redevable, en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) soit qu’un remboursement, un paiement ou une remise de la somme en question a été demandé en vertu d’une autre loi fédérale.

  • DORS/2003-237, art. 3

PARTIE IIRemboursement

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi, conformément au paragraphe 113(1) de la Loi, d’un remboursement des droits payés pour les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) de la Loi.

  • DORS/98-54, art. 3

Circonstances donnant ouverture à une demande de remboursement

 Une demande de remboursement aux termes de la présente partie peut être présentée lorsque les marchandises ne sont pas exportées ou réputées l’être avant la présentation de la demande.

Personnes autorisées à faire une demande de remboursement

 Peut demander un remboursement la personne à qui le ministre du Revenu national a, en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi, délivré un certificat visant les marchandises pour lesquelles les droits ont été payés.

  • DORS/98-54, art. 1

Exclusion

 Aucun remboursement des droits imposés aux termes des articles 21.1 ou 21.2 de la Loi n’est accordé relativement aux marchandises assujetties à ces droits, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :

  • a) soit qu’une somme a déjà été remboursée, versée ou payée au demandeur ou déduite d’une somme dont il est redevable, en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) soit qu’un remboursement, un paiement ou une remise de la somme en question a été demandé en vertu d’une autre loi fédérale.

  • DORS/2003-237, art. 4

ANNEXE I(articles 2 et 11)

Catégories de fibres

  • 1 
    Les fibres naturelles dont la soie, la laine, le coton, le lin et le sisal
  • 2 
    Les fibres artificielles suivantes : la viscose et les acétates
  • 3 
    Les fibres synthétiques suivantes : le nylon et les autres polyamides, les polyesters, les acryliques, les polyéthylènes, les polypropylènes et les élastomères
  • 4 
    Le verre

ANNEXE II(article 6)

Catégories de navires et d’aéronefs

ANNEXE III(article 14)

Marchandises exclues du bénéfice du drawback

  • 1 
    Carburants et combustibles
  • 2 
    Matériels d’usine

Date de modification :