Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

Règles sur les brevets

DORS/96-423

LOI SUR LES BREVETS

Enregistrement 1996-08-28

Règles concernant la loi sur les brevets

C.P. 1996-1350  1996-08-28

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 10 et 12Note de bas de page a, des paragraphes 20(18), 27(2) et 28(1), des articles 35, 46 et 48 et des paragraphes 73(1) et (2) de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, et des articles 8.1Note de bas de page b, 10Note de bas de page c et 12Note de bas de page d, du paragraphe 27(2)Note de bas de page e, de l’article 27.1Note de bas de page f, des paragraphes 28(1), 28.4(2) et (3)Note de bas de page g, 35(1)Note de bas de page h et 38.1(1)Note de bas de page i, des articles 46Note de bas de page j et 48Note de bas de page k et des paragraphes 73(1) et (2)Note de bas de page l de la Loi sur les brevets, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles concernant la Loi sur les brevets, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règles sur les brevets.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« acides aminés »

« acides aminés »[Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]

« agent de brevets »

« agent de brevets » Toute personne ou maison d’affaires dont le nom est inscrit au registre des agents de brevets aux termes de l’article 15. (patent agent)

« autorité de dépôt internationale »

« autorité de dépôt internationale » S’entend au sens de l’article 2viii) du Traité de Budapest. (international depositary authority)

« Bureau des brevets »

« Bureau des brevets » Le Bureau des brevets établi par l’article 3 de la Loi. (Patent Office)

« coagent »

« coagent » Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en application de l’article 21. (associate patent agent)

« correspondant autorisé »

« correspondant autorisé » Pour une demande :

  • a) lorsque la demande a été déposée par l’inventeur, qu’aucune cession de son droit au brevet, de son droit sur l’invention ou de son intérêt entier dans l’invention n’a été enregistrée au Bureau des brevets et qu’aucun agent de brevets n’a été nommé :

    • (i) l’unique inventeur,

    • (ii) s’il y a deux coïnventeurs ou plus, celui autorisé par ceux-ci à agir en leur nom,

    • (iii) s’il y a deux coïnventeurs ou plus et qu’aucun de ceux-ci n’a été ainsi autorisé, le premier inventeur nommé dans la pétition ou, dans le cas des demandes PCT à la phase nationale, le premier inventeur nommé dans la demande internationale;

  • b) lorsqu’un coagent a été nommé ou doit l’être en application de l’article 21, le coagent ainsi nommé;

  • c) lorsque les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, l’agent de brevets nommé en application de l’article 20. (authorized correspondent)

« délai de grâce »

« délai de grâce » S’entend au sens de l’article 5bis(1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions auxquelles le Canada est partie. (period of grace)

« demande »

« demande » Sauf disposition contraire des présentes règles, demande de brevet. La présente définition exclut les demandes de redélivrance d’un brevet. (application)

« demande complémentaire »

« demande complémentaire » Demande déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi. (divisional application)

« demande internationale »

« demande internationale » Demande déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (international application)

« demande PCT à la phase nationale »

« demande PCT à la phase nationale » Demande internationale à l’égard de laquelle le demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58(2). (PCT national phase application)

« description »

« description » La partie du mémoire descriptif distincte des revendications. (description)

« Gazette du Bureau des brevets »

« Gazette du Bureau des brevets »Gazette du Bureau des brevets visée au paragraphe 78(3) de la Loi. (Canadian Patent Office Record)

« listage des séquences »

« listage des séquences » S’entend au sens de la Norme PCT de listages des séquences. (sequence listing)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les brevets. (Act)

« Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 »

« Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 » La Loi sur les brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, compte tenu des modifications apportées à celle-ci, selon le cas :

  • a) après le 1er octobre 1989 mais avant le 1er octobre 1996;

  • b) après le 1er octobre 1996. (the Act as it read immediately before October 1, 1989)

« mémoire descriptif »

« mémoire descriptif » Le mémoire descriptif de l’invention, conforme aux paragraphes 27(3) et (4) de la Loi. (specification)

« Norme PCT de listages des séquences »

« Norme PCT de listages des séquences » La Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT et qui est prévue aux Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets. (PCT sequence listing standard)

« nucléotides »

« nucléotides »[Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]

« petite entité »

« petite entité »[Abrogée, DORS/2007-90, art. 1]

« pétition »

« pétition » La pétition visée à l’article 27 de la Loi. (petition)

« Règlement d’exécution du Traité de Budapest »

« Règlement d’exécution du Traité de Budapest » Le Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. (Regulations under the Budapest Treaty)

« Règlement d’exécution du PCT »

« Règlement d’exécution du PCT » Le Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets. (Regulations under the PCT)

« revendications »

« revendications » Les revendications visées au paragraphe 27(4) de la Loi ou au paragraphe 34(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989. (claims)

« séquence d’acides aminés »

« séquence d’acides aminés » S’entend au sens de la Norme PCT de listages des séquences. (amino acid sequence)

« séquence de nucléotides »

« séquence de nucléotides » S’entend au sens de la Norme PCT de listages des séquences. (nucleotide sequence)

« Traité de Budapest »

« Traité de Budapest » Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, auquel le Canada est partie. (Budapest Treaty)

« Traité de coopération en matière de brevets »

« Traité de coopération en matière de brevets » Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)

« transfert »

« transfert » La transmission, y compris la cession, de la propriété du brevet, de la demande, du droit sur l’invention ou d’un intérêt dans l’invention. (transfer)

  • DORS/99-291, art. 1;
  • DORS/2003-208, art. 1;
  • DORS/2007-90, art. 1;
  • DORS/2009-319, art. 1.