Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

  •  (1) Dans le cas de la requête de rétablissement visée aux articles 98 ou 152, le commissaire est autorisé à proroger la période de douze mois qui y est prévue, s’il estime que les circonstances le justifient et que la seule raison du défaut du demandeur de se conformer à l’avis de paiement de la taxe finale prévue à l’alinéa 6a) de l’annexe II, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est qu’il a payé par erreur la taxe applicable aux petites entités plutôt que la taxe générale visée à l’alinéa 3(4)b).

  • (2) La prorogation visée au paragraphe (1) est subordonnée aux conditions suivantes :

    • a) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

    • b) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à l’annexe II des Règles sur les brevets dans leur version à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités.

  • DORS/2007-90, art. 5.

 Il est entendu que lorsque les présentes règles prévoient un délai quelconque pour l’accomplissement d’un acte, ce délai est réputé prorogé de toute période supplémentaire autorisée par le commissaire en vertu des articles 26 et 26.1.

  • DORS/2007-90, art. 5.

 Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le délai visé au paragraphe 18(2) de la Loi s’il est convaincu que les circonstances le justifient et que la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.

  • DORS/2007-90, art. 6.

Dates de dépôt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents, renseignements et taxes sont les suivants :

    • a) si les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas et si le commissaire a reçu, le 2 juin 2007 ou après cette date, au moins un des éléments suivants :

      • (i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

      • (ii) le nom du demandeur,

      • (iii) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

      • (iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

      • (v) l’un ou l’autre de :

        • (A) la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la réception,

        • (B) la taxe générale prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la réception;

    • b) si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il a reçu tous ces éléments avant le 2 juin 2007 :

      • (i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

      • (ii) le nom du demandeur,

      • (iii) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

      • (iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

      • (v) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la réception;

    • c) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1996 :

      • (i) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

      • (ii) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

      • (iii) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

      • (iv) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif,

      • (v) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la réception.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 36(4) de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, la date du dépôt d’une demande au Canada déposée avant le 1er octobre 1989 est la date à laquelle la taxe de dépôt a été versée et les documents ci-après relatifs à la demande ont été déposés :

    • a) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom;

    • b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications;

    • c) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif;

    • d) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif.

  • DORS/2009-319, art. 5.