Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

Modifications

 La demande qui a été refusée par l’examinateur ne peut être modifiée après l’expiration du délai pour obtempérer à la demande de l’examinateur en application du paragraphe 30(4), sauf dans les cas suivants :

  • a) le refus est annulé en application du paragraphe 30(5);

  • b) le commissaire est convaincu, après révision, que le refus est injustifié et il en a informé le demandeur;

  • c) le commissaire a informé le demandeur que la modification est nécessaire pour que la demande soit conforme à la Loi et aux présentes règles;

  • d) la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada l’ordonne.

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, après l’expédition d’un avis au demandeur conformément aux paragraphes 30(1) ou (5), aucune modification, autre que celle visant à corriger une erreur d’écriture évidente au vu de la demande, ne peut être apportée à la demande sans que la taxe prévue à l’article 5 de l’annexe II ait été versée.

  • (2) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, après l’expédition d’un avis au demandeur conformément aux paragraphes 30(1) ou (5), il ne peut être apporté à la demande aucune modification qui obligerait l’examinateur à effectuer un complément de recherche à l’égard de la demande ou qui rendrait la demande non conforme à la Loi et aux présentes règles.

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, aucune modification ne peut être apportée à la demande après le versement de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1) ou (5).

  • (2) Le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes :

    • a)  le paragraphe (1) ne s’applique pas;

    • b)  aucune modification ne peut être apportée à la demande après l’expédition d’un nouvel avis conformément aux paragraphes 30(1) ou (5).

  • DORS/2007-90, art. 8.

 Toute modification apportée à la demande se fait par remplacement des pages visées par de nouvelles pages et est accompagnée d’une justification de sa nature et de son objet.

 Les erreurs d’écriture contenues dans tout document relatif à une demande, autre que le mémoire descriptif, un dessin ou un document attestant un transfert ou un changement de nom, peuvent être corrigées par le demandeur lorsqu’elles ont été substituées à ce que l’auteur voulait évidemment dire.

Unité de l’invention

 Pour l’application de l’article 36 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, la demande ne revendique pas plus d’une invention si les objets définis par les revendications sont liés entre eux de telle sorte qu’ils ne forment qu’un seul concept inventif général.

Inventeurs et droit du demandeur

  •  (1) Lorsque le demandeur est l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé à cet effet.

  • (2) Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé indiquant le nom et l’adresse de l’inventeur et la déclaration suivante :

    • a) à l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale, une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur;

    • b) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale :

      • (i) soit une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur,

      • (ii) soit une déclaration relative au droit du demandeur, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

  • (3) L’énoncé et, le cas échéant, la déclaration, sont inclus dans la pétition ou présentés dans un document distinct.

  • (4) Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences énoncées aux paragraphes (1) à (3), le commissaire exige par avis que le demandeur se conforme à ces exigences dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, selon celui de ces délais qui expire le dernier.

  • DORS/2009-319, art. 6.