Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

Transferts et changements de nom

 Le commissaire ne reconnaît le transfert d’un brevet ou d’une demande que si une copie de l’acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau propriétaire a été enregistrée au Bureau des brevets à l’égard du brevet ou de la demande.

 Le commissaire ne reconnaît le changement de nom du propriétaire d’un brevet ou d’une demande que si la preuve du changement de nom, par voie d’affidavit, de déclaration solennelle ou de copie de l’acte du changement, a été enregistrée au Bureau des brevets à l’égard du brevet ou de la demande.

 L’enregistrement d’un transfert n’a pas pour effet de révoquer la nomination d’un agent de brevets ou la désignation d’un représentant.

 Le brevet n’est délivré à la personne à qui a été transférée la demande que si la demande d’enregistrement du transfert a été déposée au plus tard à la date à laquelle la taxe finale a été versée conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) ou, si celle-ci a été remboursée en application du paragraphe 30(7), au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau versée conformément aux paragraphes 30(1) ou (5).

Enregistrement des documents

 Sous réserve des articles 49 et 50 de la Loi, le commissaire enregistre au Bureau des brevets tout document relatif à un brevet ou à une demande, sur réception d’une demande d’enregistrement accompagnée de la taxe prévue à l’article 21 de l’annexe II.

Redélivrance

 La demande de redélivrance d’un brevet en application de l’article 47 de la Loi est établie selon la formule 1 et les instructions connexes figurant à l’annexe I, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y appliquent.

Renonciations

 L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 est établi selon la formule 2 et les instructions connexes figurant à l’annexe I, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y appliquent.

Réexamen

 La demande de réexamen d’une revendication d’un brevet, sauf celle présentée par le titulaire du brevet, faite en vertu de l’article 48.1 de la Loi ainsi que le dossier d’antériorité sont déposés en double exemplaire.

Demandes et brevets secrets

 Si, conformément au paragraphe 20(7) de la Loi, le ministre de la Défense nationale délivre un certificat à l’égard d’une demande, toutes les inscriptions se rapportant de quelque façon que ce soit à cette demande dans les registres ordinaires conservés au Bureau des brevets sont supprimées et il ne peut y être fait aucune autre inscription concernant la demande ou le brevet accordé au titre de celle-ci jusqu’à ce que le ministre renonce aux avantages de cet article à l’égard de la demande ou du brevet.

 Si le gouverneur en conseil ordonne en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi qu’une invention décrite dans une demande soit traitée, pour l’application de l’article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée ou comme s’il avait été convenu de la céder au ministre de la Défense nationale, le commissaire, dès qu’il est informé d’un tel décret, en avise le demandeur par courrier recommandé.

 Le commissaire permet au fonctionnaire ou à l’officier des forces canadiennes de Sa Majesté autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande en instance qui a trait à un engin ou à des munitions de guerre et d’en obtenir copie.