Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

Désignation d’un représentant

 Pour l’application de l’article 29 de la Loi, la désignation d’un représentant au Canada est incluse dans la pétition conformément à l’article 5 de la formule 3 de l’annexe I ou dans un document distinct.

  • DORS/2007-90, art. 17(A).

 [Abrogé, DORS/2009-319, art. 9]

Abrégé

  •  (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et qui ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.

  • (2) L’abrégé comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.

  • (3) L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention.

  • (4) L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension claire du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.

  • (5) L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier.

  • (6) L’abrégé compte au plus 150 mots.

  • (7) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l’abrégé et illustrées par un dessin contenu dans la demande peut être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses.

Description

  •  (1) La description contient les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;

    • b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention;

    • c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;

    • d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;

    • e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;

    • f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser l’invention, avec des exemples à l’appui, si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s’il y en a;

    • g) le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 111(1).

  • (2) Il y a lieu de suivre la manière et l’ordre indiqués au paragraphe (1), sauf lorsque, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique.

  • DORS/2007-90, art. 19.
  •  (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi.

  • (2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande, sauf si celui-ci est accessible au public.

  • (3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références complètes.

  • DORS/99-291, art. 8.