Règles sur les brevets (DORS/96-423)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures
Dessins
82. (1) Les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour en permettre une reproduction satisfaisante, et sont sans couleurs.
(2) Les coupes sont indiquées par des hachures qui n’empêchent pas de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.
(3) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices sont simples et clairs.
(4) Chaque élément d’une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure.
(5) La hauteur des chiffres et des lettres dans un dessin n’est pas inférieure à 0,32 cm.
(6) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.
(7) Lorsque des figures paraissant sur plus d’une page constituent une seule figure complète, elles sont présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie des figures partielles.
(8) Les différentes figures sont numérotées consécutivement.
(9) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.
(10) Les signes de référence des mêmes éléments sont identiques dans toute la demande.
(11) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.
Photographies
83. Lorsqu’une invention est d’une nature telle qu’elle ne peut être illustrée par des dessins, mais qu’elle peut être illustrée par des photographies, le demandeur peut inclure dans la demande de telles photographies ou des reproductions de celles-ci.
Revendications
84. Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.
85. S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.
86. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne se fondent pas sur des expressions telles que « comme décrit dans la partie ... de la description » ou « comme illustré dans la figure ... des dessins ».
(2) Lorsque la demande contient des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies des signes de référence applicables, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.
(3) Lorsque la demande contient le listage des séquences, les revendications peuvent renvoyer à une séquence de celui-ci par son identificateur de séquence précédé de la mention « SEQ ID NO : ».
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), « identificateur de séquence » s’entend au sens de la Norme PCT de listages des séquences.
(4) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.
- DORS/2007-90, art. 20.
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