Règles sur les brevets (DORS/96-423)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures
109. (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 104(4) a été déposé à l’égard d’une demande, le commissaire, sur réception d’une demande de désignation, désigne dans un délai raisonnable un expert indépendant aux fins de la demande, avec l’assentiment du demandeur.
(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation d’un expert indépendant dans un délai raisonnable après réception de la demande de désignation, l’avis visé au paragraphe 104(4) est réputé ne pas avoir été déposé.
110. (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 104(4) a été déposé à l’égard d’une demande, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire conformément à l’article 109 peut déposer la requête visée à l’article 107 jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée.
(2) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe 107(2) à l’égard de l’expert indépendant qu’il a désigné, il envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l’expert.
Listage des séquences
111. (1) Le listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui n’est pas désigné comme faisant partie d’une découverte antérieure est décrit d’une manière conforme à la Norme PCT de listages des séquences et présenté dans le format électronique prévu à cette norme.
(2) Dans le cas où une demande est initialement déposée sans un listage des séquences et est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle le listage n’a pas une portée plus large que la demande initialement déposée.
(3) Dans le cas où un listage des séquences est déposé dans une forme — sur support papier ou format électronique — qui ne respecte pas les exigences de la Norme PCT de listages des séquences et est déposé à nouveau dans un format électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle le listage de remplacement n’a pas une portée plus large que le listage initialement déposé dans la demande.
- DORS/2007-90, art. 24.
112. [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
113. [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
114. [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
115. [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
116. [Abrogé, DORS/2007-90, art. 24]
- Date de modification :