Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

  •  (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et qui ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.

  • (2) L’abrégé est un bref exposé technique de la description et indique l’utilité de l’invention ainsi que la façon dont elle se distingue d’autres inventions.

 Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme telle.

Dessins

  •  (1) Les dessins sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) chaque feuille comporte une marge nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce) de chaque côté;

    • b) chaque dessin est exécuté en lignes noires et claires;

    • c) les vues figurant sur la même feuille sont disposées dans le même sens et, dans la mesure du possible, sont présentées de façon que la largeur de la feuille constitue le bas de la page; toutefois, si une vue est plus longue que la largeur de la feuille, elle peut être disposée de façon que le long côté droit de la feuille constitue le bas de la page et, si une vue est plus longue que la longueur d’une feuille, elle peut être répartie sur deux ou plusieurs feuilles;

    • d) les vues sont tracées à une échelle assez grande pour en permettre une lecture aisée et sont suffisamment espacées pour montrer qu’elles sont distinctes; toutefois, l’échelle et l’espacement sont limités à ce qui est nécessaire à ces fins;

    • e) les hachures, les lignes d’effet et les lignes d’ombre sont le moins nombreuses possible et ne sont pas rapprochées;

    • f) les signes de référence sont clairs et distincts et mesurent au moins 0,3 cm (1/8 de pouce) de hauteur;

    • g) un seul signe de référence est utilisé pour la même partie figurant dans des vues différentes et le même signe ne peut servir à désigner différentes parties;

    • h) aucun signe de référence ne devrait figurer sur une surface d’ombre, mais s’il y est, un espace est laissé en blanc dans la surface d’ombre pour l’inscription du signe;

    • i) les vues sont numérotées consécutivement sans égard au nombre de feuilles;

    • j) seuls les dessins et les signes de référence et légendes se rapportant aux dessins figurent sur une feuille de dessin.

  • (2) Les dessins sont livrés au commissaire exempts de plis, déchirures, froissements et autres imperfections.

Demandes de priorité

  •  (1) Sous réserve de l’article 65, pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, en ce qui concerne une demande :

    • a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct;

    • b) elle est présentée dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande;

    • c) dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, le demandeur communique au commissaire le nom du pays où a été antérieurement déposée de façon régulière toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date du dépôt et le numéro de cette demande de brevet.

  • (2) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

  • DORS/2007-90, art. 38.