Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

Requêtes d’examen

 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la requête d’examen d’une demande contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’auteur de la requête;

  • b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;

  • c) les renseignements permettant d’identifier la demande, notamment le numéro de celle-ci.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, la requête d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans les sept ans suivant la date du dépôt de la demande.

  • (2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après l’autre :

    • a) les sept ans suivant la date du dépôt de la demande originale;

    • b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

  • (3) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/2007-90, art. 38.

Abandon et rétablissement

 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire visée aux articles 23 ou 25 dans le délai prévu à ces articles.

  • DORS/99-291, art. 15.
  •  (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l’égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l’article 151, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe prévue à l’article 7 de l’annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d’effet de l’abandon.

  • (2) Pour prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(4) ou (7), le demandeur, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) :

    • a) soit paie la taxe générale applicable;

    • b) soit dépose, à l’égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité conformément à l’article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.

  • DORS/2007-90, art. 26.
  •  (1) Lorsque, avant le 1er octobre 1996, une demande a été frappée de déchéance aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date et n’a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi à la date où elle a été frappée de déchéance et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, avant le 1er octobre 1996, une demande était considérée comme abandonnée aux termes de la Loi ou des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à cette date et n’a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi à cette date antérieure d’abandon présumé et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

  • (3) Lorsque, avant le 1er avril 1996, une demande était considérée comme abandonnée en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, elle ne peut être rétablie selon le paragraphe 73(3) de la Loi.

  • (4) Le paragraphe 16(4) du Règlement d’application du traité de coopération en matière de brevet, dans sa version antérieure au 1er octobre 1996, s’applique aux demandes internationales réputées abandonnées avant cette date en vertu du paragraphe 16(3) de ce règlement.