Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

 Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé par celle-ci si ce jour est postérieur.

  •  (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé par celle-ci si ce jour est postérieur.

  • (2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si le dépôt n’avait pas été effectué.

  •  (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule de requête en vue de la remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

  • (2) Sous réserve des articles 164 et 166, lorsque le mémoire descriptif d’un brevet canadien ou d’une demande déposée au Canada qui est accessible au public pour consultation conformément à l’article 10 de la Loi mentionne le dépôt par le demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

  • (3) Sauf dans les cas d’application du paragraphe 166(2), lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe (2), il envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la requête.

 Le commissaire ne peut, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée, faire la certification visée au paragraphe 163(2) à l’égard d’une personne, notamment un expert indépendant, à moins d’avoir reçu l’engagement donné par cette personne au demandeur, selon lequel :

  • a) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale ni aucune culture dérivée d’un tel échantillon à la disposition d’une autre personne avant qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée;

  • b) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale et toute culture dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée.