Règles sur les brevets (DORS/96-423)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures
172. (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.
(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :
a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;
b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.
(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.
- DORS/99-291, art. 16;
- DORS/2007-90, art. 27.
173. (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi.
(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande, sauf si celui-ci est accessible au public.
(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références complètes.
- DORS/99-291, art. 17.
174. (1) Les revendications sont complètes, indépendamment des documents mentionnés dans la description.
(2) Chaque revendication se fonde entièrement sur la description.
(3) Il peut être fait mention dans une revendication d’une ou de plusieurs revendications antérieures.
175. (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et qui ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
(2) L’abrégé est un bref exposé technique de la description et indique l’utilité de l’invention ainsi que la façon dont elle se distingue d’autres inventions.
176. Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme telle.
Dessins
177. (1) Les dessins fournis à appui d’une demande sont conformes aux exigences suivantes :
a) chaque feuille comporte une marge nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce) de chaque côté;
b) chaque dessin est exécuté en lignes noires et claires;
c) les vues figurant sur la même feuille sont disposées dans le même sens et, dans la mesure du possible, sont présentées de façon que la largeur de la feuille constitue le bas de la page; toutefois, si une vue est plus longue que la largeur de la feuille, elle peut être disposée de façon que le long côté droit de la feuille constitue le bas de la page et, si une vue est plus longue que la longueur d’une feuille, elle peut être répartie sur deux ou plusieurs feuilles;
d) les vues sont tracées à une échelle assez grande pour en permettre une lecture aisée et sont suffisamment espacées pour montrer qu’elles sont distinctes; toutefois, l’échelle et l’espacement sont limités à ce qui est nécessaire à ces fins;
e) les hachures, les lignes d’effet et les lignes d’ombre sont le moins nombreuses possible et ne sont pas rapprochées;
f) les signes de référence sont clairs et distincts et mesurent au moins 0,3 cm (1/8 de pouce) de hauteur;
g) un seul signe de référence est utilisé pour la même partie figurant dans des vues différentes et le même signe ne peut servir à désigner différentes parties;
h) aucun signe de référence ne devrait figurer sur une surface d’ombre, mais s’il y est, un espace est laissé en blanc dans la surface d’ombre pour l’inscription du signe;
i) les vues sont numérotées consécutivement sans égard au nombre de feuilles;
j) seuls les dessins et les signes de référence et légendes se rapportant aux dessins figurent sur une feuille de dessin.
(2) Les dessins sont livrés au commissaire exempts de plis, déchirures, froissements et autres imperfections.
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