Règles sur les brevets (DORS/96-423)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures
22. Tout acte fait par l’agent de brevets ou le coagent ou les concernant a le même effet que l’acte fait par le demandeur ou le concernant.
23. Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur et qu’aucun agent de brevets résidant au Canada n’a été nommé ou que la nomination de l’agent de brevets a été révoquée, le commissaire, par avis, exige que le demandeur nomme un agent de brevets résidant au Canada ou, si un agent de brevets non résidant a été nommé, que celui-ci nomme un coagent, dans les trois mois suivant l’avis.
24. Lorsque l’agent de brevets cesse d’exercer ses fonctions, l’agent de brevets qui démontre au commissaire qu’il en est le successeur est réputé, en ce qui concerne toute demande pour laquelle l’ancien agent de brevets avait été nommé, être l’agent de brevets jusqu’à ce qu’un autre agent de brevets soit nommé.
Délais
25. Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, le délai d’exécution de tout acte que le commissaire exige, par avis, du demandeur pour qu’il se conforme à la Loi ou aux présentes règles est le délai de trois mois suivant la demande.
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes règles, sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger tout délai prévu aux présentes règles ou fixé par lui en vertu de la Loi pour l’accomplissement d’un acte, s’il est convaincu que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.
(2) Lorsque, pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le commissaire détermine un délai plus court pour permettre de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, il n’est pas autorisé à proroger le délai de réponse au-delà des six mois suivant la demande.
(3) Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le délai prévu par les présentes règles pour le paiement de la taxe appropriée, s’il estime que les circonstances le justifient et que les particularités ci-après sont réunies :
a) la taxe à verser est soit la taxe applicable aux petites entités, soit la taxe générale;
b) la taxe se rapporte à une formalité ou à un service visé aux paragraphes 3(3), (5), (7), (8) ou (9);
c) une personne paie la taxe applicable aux petites entités après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
d) elle détermine par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée.
(4) La prorogation visée au paragraphe (3) est subordonnée aux conditions suivantes :
a) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
b) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à l’annexe II des Règles sur les brevets dans leur version à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités;
c) la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II est payée à l’égard de chaque taxe qui fait l’objet d’une demande de prorogation de délai.
- DORS/2007-90, art. 4.
