Règles sur les brevets (DORS/96-423)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures
17. Une fois supprimé conformément au paragraphe 16(3), le nom d’un agent de brevets peut être inscrit de nouveau au registre des agents de brevets si celui-ci remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande écrite à cet effet au commissaire dans le délai d’un an suivant la date de suppression de son nom;
b) il verse la taxe prévue à l’article 36 de l’annexe II pour la réinscription;
c) il verse la taxe visée à l’alinéa 16(1)a) pour le maintien de l’inscription au registre ou dépose le mémoire visé aux alinéas 16(1)b) ou c), selon le cas;
d) il remplit les conditions visées à l’article 15 pour l’inscription au registre.
18. Toute décision du commissaire refusant de reconnaître une personne comme agent de brevets ou supprimant le nom d’une personne du registre des agents de brevets, rendue en vertu de l’article 16 de la Loi ou du paragraphe 16(3), selon le cas, est aussitôt inscrite au registre des agents de brevets et publiée dans la Gazette du Bureau des brevets; une copie de chaque décision est envoyée par courrier recommandé à la personne visée.
- DORS/2009-319, art. 4.
19. (1) Lorsque le commissaire rend une décision en vertu de l’article 16 de la Loi refusant de reconnaître une personne comme agent de brevets ou qu’il rend une décision en vertu du paragraphe 16(3) supprimant le nom d’une personne du registre des agents de brevets, toute correspondance concernant la demande envoyée à cette personne par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les six mois précédant la date de la décision et à laquelle aucune réponse n’a été donnée jusqu’à cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur.
(2) La demande déposée par la personne que le commissaire a refusé de reconnaître comme agent de brevets ou dont le nom a été supprimé du registre des agents de brevets ou la demande dans laquelle une telle personne est nommée soit agent de brevets du demandeur soit coagent est considérée par le commissaire comme une demande déposée par le demandeur ou par l’agent de brevets ayant nommé le coagent, selon le cas.
- DORS/2009-319, art. 4.
Nomination des agents de brevets
20. (1) Le demandeur qui n’est pas l’inventeur nomme un agent de brevets chargé de poursuivre la demande en son nom.
(2) L’agent de brevets est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par le demandeur.
(3) La nomination d’un agent de brevets peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par l’agent ou le demandeur.
21. (1) L’agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé agent de brevets d’un demandeur à l’égard d’une demande est tenu de nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent pour cette demande.
(2) L’agent de brevets qui réside au Canada et qui est nommé agent de brevets d’un demandeur à l’égard d’une demande peut nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent pour cette demande.
(3) Le coagent est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par l’agent de brevets qui l’a nommé.
(4) La nomination d’un coagent peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par le coagent ou l’agent de brevets qui l’a nommé.
- Date de modification :