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Règles sur les brevets

Version de l'article 104 du 2007-06-02 au 2019-10-29 :

  •  (1) Le demandeur dépose l’échantillon de matières biologiques auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date du dépôt de la demande.

  • (2) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale et le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt, avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi.

  • (3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont incorporés à la description.

  • (4) Avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi, le demandeur peut déposer un avis auprès du commissaire indiquant qu’il veut, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui conformément à l’article 109.

  • (5) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.

  • DORS/99-291, art. 11
  • DORS/2007-90, art. 38

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