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Règles sur les brevets

Version de l'article 146 du 2006-03-22 au 2010-09-30 :


 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la date qui précède de deux mois la date d’expiration de la période durant laquelle la demande ne peut être accessible au public pour consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.


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