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Règles sur les brevets

Version de l'article 146 du 2010-10-01 au 2019-10-29 :


 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la date qui précède de deux mois la date d’expiration de la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, durant laquelle la demande ne peut être accessible au public pour consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

  • DORS/2009-319, art. 16

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