Règles sur les brevets
Version de l'article 150 du 2007-06-02 au 2019-10-29 :
150 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, la requête d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans les sept ans suivant la date du dépôt de la demande.
(2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après l’autre :
a) les sept ans suivant la date du dépôt de la demande originale;
b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.
(3) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et (2).
- DORS/2007-90, art. 38
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