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Règles sur les brevets

Version de l'article 150 du 2007-06-02 au 2019-10-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, la requête d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans les sept ans suivant la date du dépôt de la demande.

  • (2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après l’autre :

    • a) les sept ans suivant la date du dépôt de la demande originale;

    • b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

  • (3) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/2007-90, art. 38

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