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Règles sur les brevets

Version de l'article 160 du 2007-06-02 au 2019-10-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dépose l’échantillon de matières biologiques auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date du dépôt de la demande.

  • (2) Le demandeur peut effectuer le dépôt auprès d’une autorité de dépôt internationale après la date du dépôt de la demande, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a effectué un dépôt ailleurs qu’auprès d’une telle autorité au plus tard à la date du dépôt de la demande de sorte que, après que la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi, des échantillons des matières déposées soient rendus accessibles au public;

    • b) il communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt visée à l’alinéa a) et la date du dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le jour précédant celui où la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur;

    • c) le dépôt auprès de l’autorité de dépôt internationale est effectué au plus tard le 1er octobre 1997.

  • (3) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale, la date du dépôt initial auprès de celle-ci et le numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le jour précédant celui où la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur.

  • (4) Le demandeur peut, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le jour précédant celui où la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur, déposer un avis auprès du commissaire indiquant qu’il veut, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui conformément à l’article 165.

  • (5) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.

  • DORS/2007-90, art. 38

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