Règles sur les brevets
Version de l'article 167 du 2010-10-01 au 2019-10-29 :
167 (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 et aux brevets délivrés au titre de ces demandes.
(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
- DORS/2009-319, art. 18
- Date de modification :