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Règles sur les brevets

Version de l'article 167 du 2010-10-01 au 2019-10-29 :

  •  (1) La présente partie s’applique aux demandes dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 et aux brevets délivrés au titre de ces demandes.

  • (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

  • DORS/2009-319, art. 18

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