Règles sur les brevets
Version de l'article 172 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :
172 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.
(2) Une fois que le demandeur lui a remis la traduction française ou anglaise du document visé au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse une déclaration du traducteur portant qu’à sa connaissance la traduction est complète et fidèle.
(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.
- DORS/99-291, art. 16
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