Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 172 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :

  •  (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.

  • (2) Une fois que le demandeur lui a remis la traduction française ou anglaise du document visé au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse une déclaration du traducteur portant qu’à sa connaissance la traduction est complète et fidèle.

  • (3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

  • DORS/99-291, art. 16

Date de modification :