Règles sur les brevets
Version de l'article 27 du 2007-06-02 au 2019-10-29 :
27 Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le délai visé au paragraphe 18(2) de la Loi s’il est convaincu que les circonstances le justifient et que la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.
- DORS/2007-90, art. 6
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