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Règles sur les brevets

Version de l'article 28 du 2011-03-03 au 2019-10-29 :

  •  (1) À la demande de l’une ou l’autre des personnes ci-après, le commissaire devance la date normale d’examen de la demande de brevet visée au paragraphe 35(1) de la Loi dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou une date postérieure et qui est accessible au public pour consultation conformément à l’article 10 de la Loi :

    • a) la personne qui verse la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe II, si le fait de ne pas devancer la date d’examen est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne;

    • b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration précisant que sa demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources naturelles.

  • (2) Dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe (1) par le demandeur du brevet, le commissaire ne devance pas la date normale d’examen de la demande de brevet et en rétablit la date normale d’examen si, après le 30 avril 2011 :

    • a) il proroge, en application du paragraphe 26(1), le délai prévu aux présentes règles ou celui qu’il a fixé en vertu de la Loi pour l’accomplissement de tout acte à l’égard de la demande de brevet;

    • b) la demande de brevet est considérée comme abandonnée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, qu’elle ait été ou non rétablie au titre du paragraphe 73(3) de celle-ci.

  • DORS/2011-61, art. 1

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