Règles sur les brevets
Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2013-12-28 :
31 La demande qui a été refusée par l’examinateur ne peut être modifiée après l’expiration du délai pour obtempérer à la demande de l’examinateur en application du paragraphe 30(4), sauf dans les cas suivants :
a) le refus est annulé en application du paragraphe 30(5);
b) le commissaire est convaincu, après révision, que le refus est injustifié et il en a informé le demandeur;
c) le commissaire a informé le demandeur que la modification est nécessaire pour que la demande soit conforme à la Loi et aux présentes règles;
d) la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada l’ordonne.
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