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Règles sur les brevets

Version de l'article 4 du 2014-05-01 au 2019-10-29 :

  •  (1) Le commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées, selon les modalités prévues aux paragraphes (2) à (16).

  • (2) Si une demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 28 de la Loi pour l’attribution d’une date de dépôt, un montant égal à la taxe versée moins 25 $ est remboursé.

  • (3) Si une demande est soumise au commissaire par erreur et que celui-ci est avisé, avant l’attribution d’un numéro, que la demande sera retirée, un montant égal à la taxe versée pour la demande moins 25 $ est remboursé.

  • (4) Si, par inadvertance, la même personne ou son représentant dépose plus d’une demande à l’égard d’une même invention et que l’une de ces demandes est retirée avant l’examen, la taxe versée à l’égard de la demande retirée est remboursée, moins la moitié de la taxe de dépôt.

  • (5) Si le commissaire envoie un avis au demandeur en application du paragraphe 94(1) et que celui-ci ne satisfait pas aux exigences énoncées dans cet avis, un montant égal à la taxe versée conformément à ce paragraphe moins 25 $ est remboursé.

  • (6) Si une personne verse la taxe générale prévue à un article de l’annexe II, aucun remboursement n’est effectué au seul motif que la taxe appropriée était, en fait, la taxe applicable aux petites entités également prévue à cet article.

  • (7) La taxe d’enregistrement de tout document relatif à un brevet ou à une demande est remboursée si elle est versée et que le document n’est pas déposé par la suite.

  • (8) Si une demande de rétablissement de demande abandonnée est reçue et que le demandeur ne remplit pas les conditions relatives au rétablissement, la taxe versée est remboursée, moins la moitié de la taxe de rétablissement.

  • (9) En cas de refus d’une demande de rétablissement de demande abandonnée, la taxe versée pour le rétablissement est remboursée.

  • (10) La taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) est remboursée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est reçue pendant la poursuite d’une demande et cette demande est par la suite rejetée ou abandonnée;

    • b) une demande de renvoi est reçue avant le début des préparatifs techniques de la délivrance;

    • c) elle est versée par une personne qui n’est pas le correspondant autorisé.

  • (11) La taxe versée en application du sous-alinéa 12b)(ii) est remboursée si, dans les trente jours suivant la réception d’un avis du commissaire informant un candidat qu’il a déjà réussi la même épreuve dans le cadre d’un examen de compétence antérieur, le candidat à l’examen l’avise par écrit qu’il n’a plus l’intention de se présenter à cette épreuve.

  • (12) Lorsque la taxe reçue avec la demande d’une copie de document est insuffisante et que celle-ci est annulée, cette taxe est remboursée.

  • (13) Lorsqu’une requête visée à l’article 68 de la Loi et présentée en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi n’est pas annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets, la taxe versée pour l’annonce de la demande est remboursée.

  • (14) Sous réserve des paragraphes (2) à (13) et (15), toute taxe versée par erreur pour des copies d’un document que le Bureau des brevets ne détient pas ou versée en excédent de la taxe prévue est remboursée.

  • (15) Aucun remboursement n’est effectué s’il résulte du change sur la monnaie étrangère ou si la taxe à rembourser est inférieure à 1 $.

  • (16) Le remboursement d’un versement de taxes est prescrit si aucune demande à cet effet n’a été faite dans un délai de trois ans.

  • DORS/2007-90, art. 3
  • DORS/2009-319, art. 2
  • DORS/2013-212, art. 2
  • DORS/2013-231, art. 1

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