Règles sur les brevets
Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2013-12-28 :
41 Le brevet n’est délivré à la personne à qui a été transférée la demande que si la demande d’enregistrement du transfert a été déposée au plus tard à la date à laquelle la taxe finale a été versée conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) ou, si celle-ci a été remboursée en application du paragraphe 30(7), au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau versée conformément aux paragraphes 30(1) ou (5).
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