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Règles sur les brevets

Version de l'article 58 du 2007-06-02 au 2019-10-29 :

  •  (1) Le demandeur qui, dans une demande internationale, désigne le Canada ou désigne et élit le Canada est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (3) :

    • a) lorsque le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle n’a pas publié la demande internationale, de remettre au commissaire une copie de cette demande;

    • b) lorsque la demande internationale n’est ni en français ni en anglais, de remettre au commissaire la traduction française ou anglaise de cette demande;

    • c) de verser la taxe nationale de base appropriée visée au paragraphe 3(5).

  • (2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après le deuxième anniversaire de la date du dépôt international verse, dans le délai visé au paragraphe (3), la taxe prévue à l’article 30 de l’annexe II qui aurait été exigible selon les articles 99 ou 154 si la demande internationale avait été déposée au Canada à titre de demande canadienne à la date du dépôt international.

  • (3) Le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, du paragraphe (2) dans le délai suivant :

    • a) dans les trente mois suivant la date de priorité;

    • b) s’il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 11 de l’annexe II avant l’expiration du quarante-deuxième mois suivant la date de priorité, dans les quarante-deux mois suivant cette date.

  • (4) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise de la demande internationale conformément à l’alinéa (1)b), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

    • a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

    • b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la nouvelle traduction est complète et fidèle.

  • (5) Lorsque le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) n’est pas le demandeur désigné initialement dans la demande internationale, le commissaire exige la preuve, si celle-ci ne ressort pas des documents déjà au Bureau des brevets, que le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) est le représentant légal du demandeur désigné initialement.

  • (5.1) Lorsque le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) ne se conforme pas à l’exigence formulée par le commissaire en vertu du paragraphe (5) dans les trois mois suivant la formulation de cette exigence, il est réputé ne jamais s’être conformé aux exigences du paragraphe (1).

  • (5.2) Le commissaire n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 26(1) à proroger le délai prévu au paragraphe (5.1) au-delà de la période de six mois suivant la formulation de l’exigence ou de la période de quarante-deux mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (2), date du dépôt international s’entend de la date accordée par l’office récepteur à la demande internationale en conformité avec l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets.

  • (7) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (3).

  • (8) L’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (3) du présent article ni aux délais applicables à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale.

  • (9) La demande internationale ne peut devenir une demande PCT à la phase nationale si :

    • a) une période de trente-deux mois suivant la date de priorité s’est écoulée avant le 1er avril 2002;

    • b) le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, du paragraphe (2) avant l’expiration de cette période;

    • c) l’élection du Canada n’a pas été faite avant l’expiration du dix-neuvième mois suivant la date de priorité.

  • (10) Dès qu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.

  • DORS/99-291, art. 5
  • DORS/2002-120, art. 1
  • DORS/2007-90, art. 10

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