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Règles sur les brevets

Version de l'article 59.2 du 2007-06-02 au 2019-10-29 :

  •  (1) Il est entendu que, dans le cas d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l’application de la Loi et des présentes règles :

    • a) les renseignements ou les avis inclus dans la demande internationale telle qu’elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date de dépôt accordée à la demande par un office récepteur en conformité avec l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets;

    • b) les renseignements ou les avis fournis en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date à laquelle ils ont été fournis.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.

  • DORS/99-291, art. 6
  • DORS/2007-90, art. 11

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