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Règles sur les brevets

Version de l'article 62 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :

  •  (1) La demande PCT à la phase nationale qui, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2), ne contient pas les renseignements et documents suivants est réputée abandonnée pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi :

    • a) les nom et adresse de l’inventeur;

    • b) et c) [Abrogés, DORS/2004-67, art. 1]

    • d) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20;

    • e) la nomination d’un coagent, si elle est exigée par l’article 21;

    • f) la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi.

  • (2) Le délai dans lequel les renseignements et documents visés au paragraphe (1) doivent être présentés est celui des délais suivants qui expire le dernier :

    • a) les trente-six mois suivant la date de priorité;

    • b) [Abrogé, DORS/2002-120, art. 2]

    • c) les six mois après que le demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58(2).

  • (3) Il est entendu que l’article 26 ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (2).

  • (4) Il est entendu que la demande réputée abandonnée, avant le 1er avril 2002, en application du paragraphe (1) ne peut être rétablie selon le paragraphe 73(3) de la Loi après l’expiration des douze mois suivant la date à compter de laquelle elle est réputée abandonnée.

  • DORS/2002-120, art. 2
  • DORS/2004-67, art. 1

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