Règles sur les brevets

Cette version de l'article 78 est en vigueur de 2006-03-22 à 2007-06-01.


 Pour l’application de l’article 29 de la Loi, la désignation d’un représentant au Canada est incluse dans la pétition conformément à l’article 5 de la formule 3 de l’annexe I ou dans un document distinct.