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Règles sur les brevets

Version de l'article 80 du 2007-06-02 au 2019-06-16 :

  •  (1) La description contient les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;

    • b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention;

    • c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;

    • d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;

    • e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;

    • f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser l’invention, avec des exemples à l’appui, si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s’il y en a;

    • g) le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 111(1).

  • (2) Il y a lieu de suivre la manière et l’ordre indiqués au paragraphe (1), sauf lorsque, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique.

  • DORS/2007-90, art. 19

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