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Règles sur les brevets

Version de l'article 93 du 2007-06-02 au 2010-09-30 :


 Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, la date du dépôt d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes suivants :

  • a) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;

  • b) le nom du demandeur;

  • c) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets;

  • d) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention;

  • e) selon le cas :

    • (i) dans le cas d’une petite entité, la déclaration du statut de petite entité conformément à l’article 3.01 et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II,

    • (ii) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’article 1 de l’annexe II.

  • DORS/2007-90, art. 21

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