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Règles sur les brevets

Version de l'article 94 du 2007-06-02 au 2010-09-30 :

  •  (1) Lorsque, à l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3), une demande n’est pas conforme aux exigences qui y sont énoncées, le commissaire, par avis, exige que le demandeur se conforme à ces exigences et qu’il verse la taxe prévue à l’article 2 de l’annexe II dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, le délai qui expire le dernier étant à retenir.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent à l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale :

    • a) le délai est la période de quinze mois qui suit la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une demande de priorité a été présentée à l’égard de la demande, la période de quinze mois qui suit la date de dépôt de la première des demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;

    • b) les exigences à satisfaire sont les suivantes :

      • (i) l’abrégé, la description, les revendications et les dessins sont conformes aux articles 68 à 70,

      • (ii) la demande contient les renseignements et documents suivants :

        • (A) une pétition conforme à l’article 77,

        • (B) une déclaration qui est conforme à l’article 3 de la formule 3 de l’annexe I et qui est incluse dans la pétition ou dans un document distinct,

        • (C) un abrégé,

        • (D) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s’il est exigé par ce paragraphe,

        • (E) une ou plusieurs revendications,

        • (F) tout dessin auquel renvoie la description,

        • (G) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20,

        • (H) la nomination d’un coagent de brevets, si elle est exigée par l’article 21,

        • (I) la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute demande PCT à la phase nationale :

    • a) le délai est la période de trois mois qui suit la date où le demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58(2);

    • b) la demande contient les renseignements et documents suivants :

      • (i) les nom et adresse de l’inventeur,

      • (ii) la déclaration relative au droit du demandeur, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT,

      • (iii) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s’il est exigé par ce paragraphe,

      • (iv) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20,

      • (v) la nomination d’un coagent de brevets, si elle est exigée par l’article 21,

      • (vi) la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi.

  • (4) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) et (3).

  • DORS/2007-90, art. 22

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