Règles sur les brevets
Version de l'article 96 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :
96 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, la requête d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande.
(2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après l’autre :
a) les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande originale;
b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.
(3) L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et (2).
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