Règles sur les brevets
Version de l'article 98 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :
98 Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l’égard de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l’article 97, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter la présomption d’abandon et paie la taxe prévue à l’article 7 de l’annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise effet de la présomption d’abandon.
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