Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type

 Le titulaire d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans le certificat de type doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.

  • DORS/2009-280, art. 26.

[521.59 à 521.100 réservés]

Section III — Approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)

 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce présente au ministre :

  • a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);

  • b) une description de l’appareillage ou de la pièce qui contient ses caractéristiques de conception principales et ses spécifications;

  • c) une proposition de base de certification;

  • d) un plan de certification qui indique :

    • (i) les moyens à utiliser pour démontrer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à la base de certification applicable,

    • (ii) la documentation qui démontre la conformité de l’appareillage ou de la pièce à la base de certification applicable,

    • (iii) les ressources nécessaires pour l’exécution de la démonstration de la conformité visée au sous-alinéa (i),

    • (iv) l’échéancier de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i);

  • e) une ébauche de la déclaration de définition et de performance visée à l’alinéa 521.107b);

  • f) les moyens à utiliser pour identifier le numéro de modèle d’un appareillage ou d’une pièce et le numéro de pièce de chaque composant de cet appareillage ou de cette pièce et de quelle façon les modifications apportées à cet appareillage ou à cette pièce seront identifiées.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Période de validité d’une demande

  •  (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de cet appareillage ou de cette pièce, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l’une des périodes suivantes :

    • a) deux ans, dans le cas d’un appareillage ou d’une pièce autre qu’un APU à turbomoteur;

    • b) trois ans, dans le cas d’un APU à turbomoteur.

  • (2) Si une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) n’est pas délivrée pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :

    • a) présenter une nouvelle demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);

    • b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.

  • (3) Si la période de validité d’une demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) est prolongée en application de l’alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables à l’appareillage ou à la pièce sont celles en vigueur à la date qui précède, par l’une des périodes visées au paragraphe (1), la date de délivrance de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).

  • DORS/2009-280, art. 26.