Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Exigences d’admissibilité
521.252 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26.
Demande d’une approbation de la conception de réparation
521.253 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique présente au ministre une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155 si la réparation vise, selon le cas :
a) un produit aéronautique à l’égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type;
b) un aéronef immatriculé dans un État étranger, ou un produit aéronautique qui est destiné à être installé sur un aéronef immatriculé dans un État étranger, avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire à l’égard de l’acceptation des données techniques utilisées pour effectuer la réparation de ce produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26.
Base de certification
521.254 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une approbation de la conception de réparation d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.
- DORS/2009-280, art. 26.
Conformité à la base de certification
521.255 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.
- DORS/2009-280, art. 26.
Délivrance d’une approbation de la conception de réparation
521.256 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.255.
- DORS/2009-280, art. 26.
Modification de la conception de réparation approuvée dans une approbation de la conception de réparation
521.257 Le titulaire d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la conception de réparation approuvée dans cette approbation de la conception de réparation doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.
- DORS/2009-280, art. 26.
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Section VII — Approbation de la conception de pièce
Application
521.301 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement destinée à être installée sur un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement.
- DORS/2009-280, art. 26.
Exigences d’admissibilité
521.302 Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de la pièce de remplacement à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26.
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