Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Demande d’une approbation de la conception de pièce
521.303 (1) Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement pour un produit aéronautique à l’égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type lui présente une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.
(2) Une approbation de la conception de pièce n’est pas délivrée si la pièce de remplacement, selon le cas :
a) est assujettie à une limite de navigabilité;
b) est une pièce standard ou une pièce commerciale;
c) constitue une modification de la définition de type du produit aéronautique;
d) crée une limite de navigabilité.
- DORS/2009-280, art. 26.
Base de certification
521.304 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une approbation de la conception de pièce pour une pièce de remplacement, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.
- DORS/2009-280, art. 26.
Conformité à la base de certification
521.305 Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.
- DORS/2009-280, art. 26.
Délivrance d’une approbation de la conception de pièce
521.306 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.305.
- DORS/2009-280, art. 26.
Modification de la conception de pièce approuvée dans une approbation de la conception de pièce
521.307 Le titulaire d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement qui se propose d’apporter une modification à la conception de pièce approuvée dans cette approbation de la conception de pièce doit se conformer :
a) dans le cas d’une modification de la définition de type, aux exigences prévues à la section V;
b) dans tout autre cas, aux exigences prévues à l’article 521.154.
- DORS/2009-280, art. 26.
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Section VIII — Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception
Application
521.351 La présente section s’applique aux titulaires d’un document d’approbation de la conception.
- DORS/2009-280, art. 26.
Moyens techniques
521.352 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent :
a) d’une part, de procéder à des analyses et à des essais de conception dans le but d’élaborer les données exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité;
b) d’autre part, de s’acquitter des responsabilités prévues à la présente section.
- DORS/2009-280, art. 26.
Rapport de difficultés en service
521.353 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique fait rapport au ministre, conformément à la section IX, de toute difficulté en service à signaler concernant le produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26.
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