Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Établissement d’un système de rapport de difficultés en service

 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique établit et maintient un système de rapports de difficultés en service en vue de recevoir, de consigner, d’analyser et d’examiner les rapports et les renseignements liés à une difficulté en service à signaler concernant le produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Enquête sur les rapports de difficultés en service

  •  (1) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique qui reçoit un avis de rapport de difficultés en service à l’égard d’un produit aéronautique présenté au service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada doit :

    • a) faire enquête sur la difficulté en service et, si elle découle d’une lacune dans le produit aéronautique, élaborer une mesure corrective pour celle-ci;

    • b) faire rapport au ministre des progrès de l’enquête et de toute mesure corrective proposée.

  • (2) Sous réserve de l’article 521.356, lorsque le ministre conclut qu’une mesure corrective est nécessaire pour corriger la lacune, le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique doit :

    • a) présenter au ministre les données techniques à l’appui de la mesure corrective proposée;

    • b) apporter toute mesure corrective que le ministre conclut qu’elle est nécessaire pour corriger la lacune.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Modifications obligatoires

 Lorsque le ministre conclut qu’une mesure corrective est nécessaire pour corriger une situation dangereuse dans un produit aéronautique, le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique doit :

  • a) soumettre à l’approbation du ministre la mesure corrective nécessaire pour corriger la situation dangereuse;

  • b) une fois la mesure corrective approuvée, mettre à la disposition de chaque propriétaire et de chaque exploitant du produit aéronautique les renseignements nécessaires pour corriger la situation dangereuse.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Transfert

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le transfert d’un document d’approbation de la conception délivré à l’égard d’un produit aéronautique du titulaire du document d’approbation de la conception au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire remplit les conditions suivantes :

      • (i) il avise par écrit le ministre de son intention de transférer le document d’approbation de la conception,

      • (ii) il lui fournit la dénomination sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du cessionnaire,

      • (iii) il lui fournit le numéro du document d’approbation de la conception, la dénomination sociale du constructeur et la désignation de modèle du produit aéronautique qui fait l’objet du transfert,

      • (iv) il lui retourne le document d’approbation de la conception original qu’il a signé,

      • (v) il fournit au cessionnaire la définition de type à l’égard du produit aéronautique qui fait l’objet du transfert, ainsi que les dossiers précisés à l’alinéa 521.365a);

    • b) le cessionnaire remplit les conditions suivantes :

      • (i) il présente une demande de délivrance d’un document d’approbation de la conception modifié,

      • (ii) il se conforme aux exigences prévues à l’article 521.352,

      • (iii) il présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la présente section.

  • (2) Lorsqu’un État étranger est partie au transfert, le titulaire du document d’approbation de la conception et le cessionnaire doivent se conformer aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l’État étranger qui est partie au transfert.

  • DORS/2009-280, art. 26.

[521.358 à 521.364 réservés]