Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Dossiers du personnel

[DORS/2005-173, art. 29]
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit, pour chaque personne visée, établir un dossier du personnel, le tenir à jour et le conserver pendant au moins deux ans après la consignation d’une entrée; le dossier doit contenir les renseignements suivants :

    • a) toutes les qualifications de la personne à l’égard des nominations faites en application de l’article 573.03 et des attributions de fonctions effectuées en application de l’article 573.04;

    • b) toutes les autorisations de signer une certification après maintenance en application de l’article 573.05;

    • c) toute activité de formation dispensée en application de l’article 573.06.

  • (2) À la fin de chaque activité de formation ou lorsqu’une autorisation visée à l’alinéa (1)b) est accordée, le titulaire d’un certificat OMA doit remettre à la personne visée une copie du dossier exigé par le présent article.

Installations, équipement, normes et procédures

[DORS/2005-173, art. 29]
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit fournir les installations et l’équipement indiqués à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés qui sont nécessaires pour l’exécution des travaux.

  • (2) Sauf dans les cas prévus dans le manuel de politiques de maintenance (MPM), les travaux exécutés par le titulaire d’un certificat OMA doivent l’être dans les installations exigées au paragraphe (1), à moins que des circonstances imprévues ne permettent pas l’exécution des travaux dans ces installations et que la sécurité de l’aéronef ne soit pas touchée par le fait que les travaux sont exécutés ailleurs.

  • (3) Lorsque l’OMA utilise des normes équivalentes à celles du constructeur d’un produit aéronautique pour l’exécution de travaux en vertu de l’alinéa 571.02(1)b), ces normes doivent être indiquées conformément à l’article 573.10.

  • (4) Lorsque l’OMA entreprend une tâche qui est divisée en sous-tâches, la personne nommée en vertu de l’article 573.03 doit établir un système de contrôle du travail afin que toutes les sous-tâches soient achevées avant la signature d’une certification après maintenance relative à l’achèvement de la tâche.

  • DORS/2005-173, art. 28.

Programme d’assurance de la qualité

[DORS/2005-173, art. 29]
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui comporte des dispositions qui permettent l’échantillonnage des processus de maintenance pour évaluer la capacité de l’OMA à effectuer la maintenance d’une manière sécuritaire.

  • (2) Le responsable de la maintenance doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de politiques de maintenance (MPM).

  • (3) Le responsable de la maintenance doit établir un système de vérification à l’égard du programme d’assurance de la qualité qui comprend les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat OMA;

    • b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MPM;

    • c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le MPM;

    • d) une inscription de chaque cas de conformité ou non-conformité avec le MPM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 573.04(4) ou (5), soit communiquée à cette dernière;

    • f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre d’activités de l’OMA doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.

  • DORS/2005-173, art. 19.