Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Vol VFR dans l’espace aérien de classe C

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque utilise un aéronef VFR d’entrer dans l’espace aérien de classe C, à moins d’en avoir reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni d’équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente peut, le jour en VMC, entrer dans l’espace aérien de classe C si, au préalable, il en a reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • (3) L’espace aérien de classe C devient l’espace aérien de classe E lorsque l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente n’est pas en service.

Vol VFR dans l’espace aérien de classe D

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque utilise un aéronef VFR d’entrer dans l’espace aérien de classe D, à moins d’avoir établi au préalable une communication bilatérale avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni d’équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente peut, le jour en VMC, entrer dans l’espace aérien de classe D si, au préalable, il en a reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • (3) L’espace aérien de classe D devient l’espace aérien de classe E lorsque l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente n’est pas en service.

[601.10 à 601.13 réservés]

Section II — Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs et dangers pour la sécurité aérienne

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« région sinistrée »

« région sinistrée » Région de la surface terrestre dans laquelle du bois sur pied, de l’herbe ou toute autre végétation ou des bâtiments brûlent. (forest fire area)

« responsable de la lutte contre l’incendie »

« responsable de la lutte contre l’incendie » Représentant d’un service gouvernemental des forêts ou d’un autre organisme de lutte contre l’incendie responsable de la protection des personnes et des biens contre le feu. (fire control authority)

« source lumineuse dirigée de forte intensité »

« source lumineuse dirigée de forte intensité » Source lumineuse dirigée, cohérente ou non, y compris un laser, laquelle peut constituer un danger pour la sécurité aérienne ou entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. (directed bright light source)

  • DORS/2002-182, art. 1.

Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs lors des feux de forêts

 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans les cas suivants :

  • a) à une altitude inférieure à 3 000 pieds AGL au-dessus d’une région sinistrée ou de la région située à moins de cinq milles marins de la région sinistrée;

  • b) dans tout espace aérien indiqué dans un NOTAM délivré en vertu de l’article 601.16.

Délivrance d’un NOTAM visant des restrictions relatives à l’utilisation des aéronefs lors des feux de forêts

 Le ministre peut délivrer un NOTAM qui vise des restrictions relatives à l’utilisation des aéronefs lors des feux de forêts et qui indique les renseignements suivants :

  • a) l’endroit et l’étendue d’une région sinistrée;

  • b) l’espace aérien où des opérations de lutte contre l’incendie sont en cours.