Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Priorité de passage — Aéronefs manoeuvrant à la surface de l’eau

  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef qui manoeuvre à la surface de l’eau doit céder le passage à un aéronef ou un navire qui se trouve à sa droite.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef qui manoeuvre à la surface de l’eau et qui approche de front ou presque de front un autre aéronef ou un navire doit modifier le cap de l’aéronef vers la droite.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef qui dépasse un autre aéronef ou un navire manoeuvrant à la surface de l’eau doit modifier le cap de l’aéronef pour le distancer de l’autre aéronef ou navire.

Évitement d’abordage

 Il est interdit d’utiliser un aéronef à proximité telle d’un autre aéronef que cela créerait un risque d’abordage.

Remorquage

 Il est interdit d’utiliser un avion pour le remorquage d’un objet à moins qu’il ne soit muni d’un crochet de remorquage doté d’un mécanisme de libération de remorquage.

  • DORS/2006-77, art. 7.

Chute d’objets

 Il est interdit de mettre en danger des personnes ou des biens à la surface en laissant tomber un objet d’un aéronef en vol.

Vol en formation

 Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol en formation, à moins qu’une entente préalable ne soit intervenue :

  • a) entre les commandants de bord des aéronefs en cause;

  • b) dans le cas d’un vol effectué à l’intérieur d’une zone de contrôle, entre les commandants de bord des aéronefs en cause et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

Monter à bord d’un aéronef ou quitter un aéronef en vol

  •  (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :

    • a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;

    • b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;

    • c) le vol est effectué selon :

      • (i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,

      • (ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.

  • DORS/2006-77, art. 8.

Sauts en parachute

 Sauf autorisation contraire prévue à l’article 603.37, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute de l’aéronef et à toute personne d’effectuer un tel saut :

  • a) dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne;

  • b) au-dessus ou à l’intérieur d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air.

Acrobaties aériennes — Interdictions relatives aux endroits et aux conditions de vol

 Il est interdit d’utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne :

  • a) au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air;

  • b) dans l’espace aérien contrôlé, sauf si l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en application de l’article 603.67;

  • c) avec une visibilité en vol inférieure à trois milles;

  • d) à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, sauf si l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en application des articles 603.02 ou 603.67.