Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Sous-partie 2 — Application
Application
102.01 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux aéronefs militaires de Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci manoeuvrent sous l’autorité du ministre de la Défense nationale;
b) aux aéronefs militaires d’un pays autre que le Canada, dans la mesure où le ministre de la Défense nationale, en application du paragraphe 5.9(2) de la Loi, exempte ceux-ci de l’application du présent règlement;
c) aux modèles réduits d’aéronefs, aux fusées, aux véhicules à coussins d’air et aux appareils munis d’ailes en effet de sol, sauf disposition contraire du présent règlement.
Sous-partie 3 — Administration et application
Section I — Administration
Exigences relatives aux normes incorporées par renvoi
103.01 (1) Le présent article s’applique aux normes prises par le ministre qui sont incorporées par renvoi au présent règlement.
(2) Le ministre ne peut prendre ou modifier une norme à moins d’avoir consulté les intéressés à cet égard conformément aux procédures précisées dans la publication intitulée Charte de gestion et procédures du CCRAC.
(3) Aucune norme ou modification de celle-ci ne peut entrer en vigueur moins de 30 jours après qu’elle est prise.
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la norme ou modification de celle-ci peut être prise par le ministre et entrer en vigueur lorsque la norme ou la modification de celle-ci est requise d’urgence pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
Section II — Application
Inspection de l’aéronef, demande de documents et interdictions
103.02 (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un aéronef doit, après avoir reçu un avis raisonnable du ministre, permettre l’inspection de l’aéronef conformément à l’avis.
(2) Toute personne doit soumettre un document d’aviation canadien ou un dossier technique ou tout autre document aux fins d’inspection selon les conditions précisées dans la demande faite par un agent de la paix, un agent d’immigration ou le ministre si cette personne, selon le cas :
a) est le titulaire d’un document d’aviation canadien;
b) est le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef à l’égard duquel un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document est conservé;
c) a en sa possession un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document relatif à un aéronef ou à un service aérien commercial.
(3) Il est interdit :
a) de prêter un document d’aviation canadien à une personne qui n’y a pas droit selon le présent règlement, ou de laisser une telle personne l’utiliser;
b) de mutiler, de modifier ou de rendre illisible un document d’aviation canadien.
(4) Pour l’application du présent article, « autres documents » comprend tous les écrits, papiers et divers registres établis, gardés ou tenus par le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef afin de consigner toute intervention, activité, performances ou utilisation de l’aéronef ou de consigner les activités du propriétaire, de l’utilisateur ou des membres d’équipage de cet aéronef, qu’il s’agisse ou non de documents qui doivent être établis, gardés ou tenus à jour selon la loi.
Retour d’un document d’aviation canadien
103.03 Lorsqu’un document d’aviation canadien est suspendu ou annulé, le titulaire doit le retourner au ministre immédiatement après la date de la prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.
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