Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Admissibilité des participants et des aéronefs
603.06 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef ou de permettre à toute personne d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à moins que la personne utilisant l’aéronef et l’aéronef, à la fois :
a) ne satisfassent aux conditions d’admissibilité précisées à l’article 623.06 des Normes d’opérations aériennes spécialisées;
b) n’y soient autorisés aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale.
- DORS/2006-77, art. 15.
Distances et altitudes de sécurité minimales
603.07 Il est interdit d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à une distance d’une zone de spectateurs, d’une zone bâtie, d’un immeuble occupé, ou à une altitude au-dessus de celles-ci, qui est inférieure aux minimums précisés à l’article 623.07 des Normes d’opérations aériennes spécialisées.
- DORS/2006-77, art. 15.
Conditions météorologiques
603.08 Il est interdit d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions minimales précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées.
Exposé aux participants
603.09 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à moins qu’elle n’ait reçu un exposé aux participants conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.
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Section II — Ballons avec passagers payants
Application
603.16 La présente section s’applique à l’utilisation et à l’exploitation de ballons lorsque des passagers payants sont transportés à bord.
Exigences d’agrément pour l’utilisation de ballons
603.17 Il est interdit à toute personne d’utiliser un ballon en application de la présente section à moins qu’elle ne se conforme aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons délivré par le ministre en application de l’article 603.18.
Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Ballons
603.18 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.
Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Ballons
603.19 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons contient ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de l’exploitant de ballons;
b) le numéro du certificat;
c) la date de délivrance du certificat;
d) les conditions générales visées à l’article 603.20;
e) les conditions particulières concernant :
(i) les types et la classe AX de ballons autorisés et, lorsque le ballon est d’une forme particulière ou est immatriculé à l’étranger, l’immatriculation,
(ii) le transport externe de passagers,
(iii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
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