Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Section I — Exigences relatives aux aéronefs — Généralités

Autorité de vol

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) une autorité de vol à l’égard de l’aéronef est en vigueur;

    • b) l’aéronef est utilisé conformément aux conditions énoncées dans l’autorité de vol;

    • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité de vol est transportée à bord de l’aéronef.

  • (2) Lorsqu’un permis de vol à des fins précises a été délivré en application de l’article 507.04, l’aéronef peut être utilisé sans que l’autorité de vol ne soit transportée à bord, dans les cas suivants :

    • a) le vol est effectué dans l’espace aérien canadien;

    • b) une inscription est effectuée dans le carnet de route indiquant :

      • (i) que l’aéronef est utilisé aux termes d’un permis de vol à des fins précises,

      • (ii) s’il y a lieu, toute condition opérationnelle relative aux opérations aériennes autorisées aux termes du permis de vol à des fins précises.

  • (3) Il est permis d’utiliser un ballon sans que l’autorité de vol ne soit transportée à bord lorsque celle-ci est à la portée du commandant de bord :

    • a) avant le commencement du vol;

    • b) à la fin du vol.

Accessibilité du manuel de vol de l’aéronef

  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pour lequel un manuel de vol de l’aéronef est exigé par les normes de navigabilité applicables, à moins que le manuel de vol de l’aéronef ou, lorsque le manuel d’utilisation de l’aéronef a été établi en application de l’article 604.27 ou de la partie VII, le manuel d’utilisation de l’aéronef ne soit accessible aux membres d’équipage de conduite à leur poste de travail.

  • (2) Le manuel de vol de l’aéronef ou, lorsqu’un manuel d’utilisation de l’aéronef a été établi en application de l’article 604.27 ou de la partie VII, les parties du manuel de vol de l’aéronef qui sont incorporées dans le manuel d’utilisation comprennent les modifications et les renseignements supplémentaires applicables au type d’aéronef utilisé.

  • DORS/2005-341, art. 6.

Inscriptions et affiches

 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pour lequel des inscriptions ou des affiches sont exigées par les normes de navigabilité applicables, à moins que les inscriptions ou les affiches ne soient apposées à l’aéronef ou fixées à tout composant de l’aéronef conformément à ces normes.

Normes et état de service de l’équipement d’aéronef

 Il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer le décollage d’un tel aéronef, à moins que l’équipement de l’aéronef exigé en application du présent règlement ne soit, à la fois :

  • a) conforme aux normes de navigabilité applicables;

  • b) en état de service et en état de fonctionnement si les circonstances opérationnelles l’exigent, sauf dans les cas prévus aux articles 605.08, 605.09 ou 605.10.

Liste d’équipement minimal

  •  (1) Le ministre peut, conformément au Manuel des politiques et procédures MMEL/MEL, établir une liste principale d’équipement minimal pour chaque type d’aéronef.

  • (2) Le ministre peut effectuer des ajouts à une liste principale d’équipement minimal qui a été délivrée par l’autorité compétente d’un État étranger à l’égard d’un type d’aéronef lorsque ces ajouts sont nécessaires pour assurer la conformité au Manuel des politiques et procédures MMEL/MEL.

  • (3) Lorsqu’une liste principale d’équipement minimal a été établie pour un type d’aéronef conformément au paragraphe (1) ou a été modifiée conformément au paragraphe (2), le ministre approuve une liste d’équipement minimal pour chaque utilisateur de ce type d’aéronef, à condition que les exigences précisées dans le Manuel des politiques et procédures MMEL\MEL soient respectées.