Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Généralités
605.08 (1) Malgré toute disposition contraire du paragraphe (2) et des articles 605.09 et 605.10, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé lorsque le commandant de bord estime que la sécurité aérienne est compromise.
(2) Malgré toute disposition contraire des articles 605.09 et 605.10, il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé lorsque l’aéronef est utilisé conformément aux conditions prévues dans un permis de vol délivré à cet effet.
Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Aéronef ayant une liste d’équipement minimal
605.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef en application du paragraphe 605.07(3), il est interdit d’effectuer le décollage de l’aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est utilisé conformément aux conditions et aux limites précisées dans cette liste;
b) une copie de cette liste se trouve à bord de l’aéronef.
(2) Lorsqu’il y a conflit entre les conditions et les limites précisées dans la liste d’équipement minimal et une consigne de navigabilité, celle-ci a la priorité.
Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Aéronef sans liste d’équipement minimal
605.10 (1) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, il est interdit d’effectuer le décollage de l’aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé, lorsque cet équipement est exigé en application :
a) soit des normes de navigabilité qui s’appliquent aux vols VFR ou IFR effectués le jour ou la nuit, selon le cas;
b) soit d’une liste d’équipement publiée par le constructeur de l’aéronef portant sur l’équipement d’aéronef qui est exigé pour le type de vol prévu;
c) soit d’un certificat d’exploitation aérienne, d’un certificat d’utilisation privée, d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées ou d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;
d) soit d’une consigne de navigabilité;
e) soit du présent règlement.
(2) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement, autre que celui qui est exigé en application du paragraphe (1), n’est pas en état de service ou a été enlevé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) si l’équipement qui n’est pas en état de service n’a pas été enlevé de l’aéronef, celui-ci est isolé ou assujetti de façon à ne pas constituer un danger pour un autre circuit de l’aéronef ou pour les personnes à bord;
b) des affiches appropriées sont apposées conformément aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
c) les faits visés aux alinéas a) et b) sont inscrits dans le carnet de route, s’il y a lieu.
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Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef
Aéronefs entraînés par moteur — Vol VFR de jour
605.14 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de jour, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) dans le cas d’un aéronef utilisé dans l’espace aérien non contrôlé, un altimètre;
b) dans le cas d’un aéronef utilisé dans l’espace aérien contrôlé, un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;
c) un indicateur de vitesse;
d) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique indépendant du système d’alimentation électrique;
e) un tachymètre pour chaque moteur et pour chaque hélice ou rotor dont les vitesses limites sont établies par le constructeur;
f) un indicateur de pression d’huile pour chaque moteur utilisant un système de mise en pression d’huile;
g) un indicateur de température du liquide de refroidissement pour chaque moteur à refroidissement par liquide;
h) un indicateur de température d’huile pour chaque moteur refroidi par air muni d’un système d’huile distinct;
i) un indicateur de pression d’admission pour chaque moteur :
(i) à pistons muni d’une hélice à pas variable,
(ii) à pistons qui entraîne un hélicoptère,
(iii) suralimenté,
(iv) à turbocompresseur;
j) un dispositif permettant aux membres d’équipage de conduite se trouvant aux commandes de vol de déterminer :
(i) la quantité de carburant dans chaque réservoir de carburant principal,
(ii) la position du train d’atterrissage lorsque l’aéronef utilise un train escamotable;
k) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
(i) dans l’espace aérien de classe B, C ou D,
(ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),
(iii) dans l’ADIZ;
l) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII, un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
m) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien de classe B, un équipement de radionavigation permettant d’utiliser l’aéronef conformément au plan de vol;
n) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou de la sous-partie 5 de la partie VII, un équipement de radionavigation permettant de recevoir des signaux radio d’une station émettrice.
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