Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Utilisation des feux de position et des feux anti-collision
605.17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser la nuit un aéronef en vol ou au sol, ou sur l’eau entre le coucher et le lever du soleil, à moins que les feux de position et les feux anti-collision de l’aéronef ne soient allumés.
(2) Les feux anti-collision peuvent être éteints lorsque le commandant de bord détermine, d’après les conditions d’utilisation, que cela est préférable pour des raisons de sécurité aérienne.
Aéronefs entraînés par moteur — Vol IFR
605.18 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol IFR à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) lorsque l’aéronef est utilisé le jour, l’équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à h);
b) lorsque l’aéronef est utilisé la nuit, l’équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à k);
c) un indicateur d’assiette;
d) un variomètre;
e) un indicateur de température extérieure;
f) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;
g) un dispositif d’avertissement de panne d’alimentation ou un indicateur de vide qui indique la puissance, provenant de chaque source d’alimentation, qui est disponible pour les instruments gyroscopiques;
h) une source auxiliaire de pression statique pour l’altimètre, l’indicateur de vitesse et le variomètre;
i) un équipement de radiocommunications suffisant pour permettre au pilote d’établir des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
j) un équipement de radionavigation suffisant pour permettre au pilote, en cas de panne de toute partie de cet équipement, y compris tout affichage connexe des instruments de vol à toute étape du vol :
(i) de se rendre à l’aérodrome de destination ou à un autre aérodrome convenable pour l’atterrissage,
(ii) dans le cas d’un aéronef utilisé en IMC, d’effectuer une approche aux instruments et, au besoin, une procédure d’approche interrompue.
Ballons — Vol VFR de jour
605.19 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) un altimètre;
b) un variomètre;
c) dans le cas d’un ballon à air chaud :
(i) un indicateur de quantité de carburant,
(ii) un indicateur de température de l’enveloppe;
d) dans le cas d’un ballon captif à gaz, un indicateur de direction magnétique;
e) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
(i) dans l’espace aérien de classe C ou D,
(ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),
(iii) dans l’ADIZ.
Ballons — Vol VFR de nuit
605.20 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de nuit à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) l’équipement exigé en application de l’article 605.19;
b) des feux de position;
c) un dispositif d’éclairage de tous les instruments utilisés par les membres d’équipage de conduite, y compris une lampe de poche;
d) dans le cas d’un ballon à air chaud, deux circuits de carburant indépendants.
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