Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Ceintures de sécurité et ensembles de retenue — Utilisation générale
605.25 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit donner à toute personne à bord de l’aéronef l’ordre de boucler la ceinture de sécurité dans les cas suivants :
a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface;
b) pendant le décollage et l’atterrissage;
c) au cours du vol, chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire.
(2) L’ordre visé au paragraphe (1) s’applique également aux ensembles de retenue suivants :
a) un ensemble de retenue d’enfant;
b) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui effectue des descentes en parachute;
c) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui travaille près d’une ouverture de la structure de l’aéronef.
(3) Lorsque l’équipage de l’aéronef comprend des agents de bord et que le commandant de bord prévoit de la turbulence plus forte que de la turbulence légère, celui-ci doit immédiatement donner l’ordre à chacun des agents de bord :
a) d’interrompre l’exécution des tâches relatives au service;
b) d’assurer la sécurité dans la cabine;
c) d’occuper un siège et d’en boucler la ceinture de sécurité.
(4) Lorsque l’aéronef traverse une zone de turbulence et que le chef de cabine le juge nécessaire, ce dernier doit :
a) donner l’ordre aux passagers de boucler leur ceinture de sécurité;
b) donner l’ordre aux agents de bord d’interrompre l’exécution des fonctions relatives au service, d’assurer la sécurité dans la cabine, d’occuper le siège désigné et d’en boucler la ceinture de sécurité et de le faire soi-même.
(5) Le chef de cabine qui a donné l’ordre conformément au paragraphe (4) doit en informer le commandant de bord.
- DORS/2006-77, art. 20.
Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers
605.26 (1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :
a) s’assurer que la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
b) s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;
c) s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.
(2) Il est interdit à tout passager d’avoir la responsabilité de plus d’un enfant en bas âge.
Utilisation des ceintures de sécurité des membres d’équipage
605.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage à bord d’un aéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité dans les cas suivants :
a) pendant le décollage et l’atterrissage;
b) chaque fois que le commandant de bord en donne l’ordre;
c) si les membres d’équipage sont des agents de bord, chaque fois que le chef de cabine leur en donne l’ordre en application de l’alinéa 605.25(4)b).
(2) Dans les cas où le commandant de bord donne l’ordre de boucler la ceinture de sécurité au moyen de l’enseigne lumineuse, le membre d’équipage n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :
a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface ou au cours du vol, s’il exerce les fonctions relatives à la sécurité de l’aéronef ou des passagers à bord;
b) pendant que l’aéronef traverse une zone de turbulence légère, s’il est un agent de bord et qu’il exerce des fonctions relatives aux passagers à bord;
c) lorsqu’il est dans le poste de repos d’équipage au cours du vol de croisière et que l’ensemble de retenue dont est muni ce poste est réglé et bouclé de façon sécuritaire.
(3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclé sa ceinture de sécurité durant le temps de vol.
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