Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Utilisation des ELT
605.39 (1) L’aéronef qui doit être muni d’au moins une ELT en application de l’article 605.38 peut être utilisé sans ELT en état de service si l’utilisateur, à la fois :
a) répare l’ELT ou l’enlève de l’aéronef au premier aérodrome où la réparation ou l’enlèvement peut être effectué;
b) après l’enlèvement de l’ELT, l’envoie à une installation de maintenance;
c) affiche, sur une plaque bien en vue dans le poste de pilotage, jusqu’à ce que l’ELT soit remplacée, un avis indiquant que l’ELT a été enlevée et précisant la date de son enlèvement.
(2) Lorsque l’aéronef doit être muni d’une ELT en application de l’article 605.38, l’utilisateur doit rééquiper celui-ci avec une ELT en état de service dans les délais suivants :
a) soit 10 jours après la date de son enlèvement lorsque l’aéronef est exploité en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;
b) soit 30 jours après la date de son enlèvement pour les autres aéronefs.
(3) Lorsque l’aéronef doit être muni de deux ELT en application de l’article 605.38, l’utilisateur doit :
a) si l’une des ELT n’est pas en état de service, la réparer ou la remplacer dans les 10 jours suivant la date de son enlèvement;
b) si les deux ELT ne sont pas en état de service, réparer ou remplacer :
(i) la première ELT au premier aérodrome où la réparation ou le remplacement peut être effectué,
(ii) la deuxième ELT dans les 10 jours suivant la date d’enlèvement.
- DORS/2002-345, art. 3.
Déclenchement de l’ELT
605.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déclencher une ELT, sauf en cas d’urgence.
(2) Il est permis de déclencher une ELT aux fins de vérification durant une période d’au plus cinq secondes au cours des cinq premières minutes de n’importe quelle heure UTC.
(3) Lorsqu’une ELT est déclenchée par inadvertance au cours d’un vol, le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer que les mesures suivantes sont prises :
a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire la plus proche en est avisée dans les plus brefs délais;
b) l’ELT est mise en position d’arrêt.
- DORS/2002-345, art. 4.
Troisième indicateur d’assiette
605.41 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs qui est utilisé en vertu de la partie VII et qui n’est pas muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la MMHD de l’avion est inférieure à 5 700 kg (12 566 livres);
b) l’avion a été utilisé au Canada dans le cadre d’un service aérien commercial le 10 octobre 1996.
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef de catégorie transport à moins que l’aéronef ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que, selon le cas :
a) l’aéronef ne soit un hélicoptère de catégorie transport qui n’est pas utilisé en vol IFR;
b) l’aéronef ne soit un avion de catégorie transport propulsé par des moteurs à pistons et n’ait été construit avant le 1er janvier 1998;
c) l’aéronef ne soit pas utilisé en vertu de la partie VII.
(3) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la configuration de l’avion prévoit 30 sièges passagers ou moins, sans compter les sièges pilotes;
b) la charge payante de l’avion est de 3 402 kg (7 500 livres) ou moins;
c) l’avion a été construit avant le 20 mars 1997.
(4) Il est interdit, après le 20 décembre 2010, d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus sans compter les sièges pilotes et qui est utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
- DORS/2006-77, art. 22.
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