Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Équipement d’entraînement synthétique de vol
606.03 (1) Il est interdit d’utiliser de l’équipement d’entraînement synthétique de vol pour de l’entraînement ou un contrôle de la compétence du pilote exigés en application de la présente partie et des parties IV ou VII à moins qu’un certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou qu’un certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol en vigueur à l’égard de cet équipement n’ait été délivré en vertu du paragraphe (2) ou qu’une approbation ou un certificat équivalent n’ait été délivré en vertu des lois d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord relativement à cet équipement.
(2) S’il est établi que l’équipement d’entraînement synthétique de vol est conforme aux normes prévues dans le Manuel des simulateurs d’avions et de giravions, le ministre délivre à l’utilisateur de l’équipement un certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou un certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol.
(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer les renseignements suivants :
a) le nom de l’utilisateur de l’équipement d’entraînement synthétique de vol;
b) le type, le modèle ou le numéro de série de l’aéronef représenté;
c) le niveau de qualification de l’équipement d’entraînement synthétique de vol;
d) la date de délivrance du certificat.
(4) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur à condition que l’équipement d’entraînement synthétique de vol pour lequel il a été délivré réponde aux conditions suivantes :
a) il conserve les caractéristiques de performances, de fonctionnement et autres qui sont exigées pour la délivrance du certificat, sauf dans les cas prévus dans le Guide d’utilisation des simulateurs ayant un composant défectueux (GSCD);
b) il fait l’objet d’une maintenance conformément aux procédures précisées dans le Manuel des simulateurs d’avions et de giravions;
c) il est modifié lorsque le type, le modèle ou le numéro de série de l’aéronef qu’il représente subit des modifications imposées à la suite de la publication d’une consigne de navigabilité ou d’un changement à la présente partie ou à la partie VII qui touche à la formation à donner.
(5) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur à condition que l’équipement d’entraînement synthétique de vol pour lequel il a été délivré soit réévalué :
a) dans le cas d’un simulateur de vol, au moins tous les six mois;
b) dans le cas d’un dispositif d’entraînement au vol, au moins tous les 12 mois.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le certificat visé au paragraphe (5) demeure en vigueur :
a) dans le cas d’un simulateur de vol, jusqu’au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel le simulateur de vol a été évalué;
b) dans le cas d’un dispositif d’entraînement au vol, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le dispositif d’entraînement au vol a été évalué.
(7) S’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période durant laquelle le certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou le certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol est en vigueur.
PARTIE VII — SERVICES AÉRIENS COMMERCIAUX
Section I — Généralités
Définitions
700.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « affrètement de durée prolongée »
« affrètement de durée prolongée » Affrètement d’un aéronef commercial canadien à un exploitant aérien canadien ou étranger pour une période égale ou supérieure à 21 jours pour augmenter la flotte d’aéronefs de l’affréteur. (extended charter)
- « agriculteur »
« agriculteur » Personne dont la principale source de revenu est le travail du sol, l’élevage de bétail ou de volaille, la production laitière, la culture des céréales, des fruits, des légumes ou du tabac, ou toute autre activité semblable. (farmer)
- « avion tout-cargo »
« avion tout-cargo » Avion équipé et utilisé principalement pour le transport de biens. (all-cargo aeroplane)
- « base principale »
« base principale » Lieu où l’exploitant aérien a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exécution d’un travail aérien ou l’exploitation d’un service de transport aérien et où se trouve son principal établissement. (main base)
- « base secondaire »
« base secondaire » Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d’un exploitant aérien et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de l’exploitant aérien. (sub-base)
- « employé à temps plein »
« employé à temps plein » Est employé à temps plein quiconque travaille de façon ininterrompue pour un exploitant aérien pendant le nombre minimal d’heures nécessaire pour exercer les fonctions de son poste afin d’assurer l’exploitation sécuritaire du service aérien commercial. (employed on a full-time basis)
- « exploitation entre points à l’étranger »
« exploitation entre points à l’étranger » Exploitation d’un service aérien entièrement à l’extérieur du Canada pour toute période. (operations between points abroad)
- « membre d’équipage de conduite en réserve »
« membre d’équipage de conduite en réserve » Membre d’équipage de conduite que l’exploitant aérien a désigné pour être disponible pour se présenter au travail pour le service de vol à plus d’une heure de préavis. (flight crew member on reserve)
- « régions d’exploitation »
« régions d’exploitation » Régions dans lesquelles se fait l’exploitation entre des points au Canada, entre des points au Canada et à l’étranger, et entre des points à l’étranger. (areas of operation)
- « trajectoire nette de décollage »
« trajectoire nette de décollage » La trajectoire avec un moteur inopérant qui commence à la hauteur de 35 pieds à l’extrémité de la distance de décollage exigée et qui se prolonge à la hauteur d’au moins 1 500 pieds AGL, réduite à chaque point par une inclinaison de la montée égale à 0,8 pour cent dans le cas d’un avion bimoteur, à 0,9 pour cent dans le cas d’un avion à trois moteurs, et à 1,0 pour cent dans le cas d’un avion à quatre moteurs. (net take-off flight path)
- « types de vols »
« types de vols » Les vols VFR, VFR de nuit et IFR. (types of operation)
- « types de service »
« types de service » Le service intérieur, le service international régulier, le service international à la demande et les excursions aériennes. (types of service)
- DORS/2003-121, art. 1;
- DORS/2009-152, art. 2.
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